Une loi modifie les compétences de la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé
Le Moniteur belge du 18 juin 2026 publie la loi du 25 mai 2026 modifiant la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, ainsi que la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé. La loi du 25 mai 2026 doit améliorer et simplifier les procédures de la Commission fédérale de contrôle.
Modifications de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé
Le chapitre 2 de la loi du 25 mai 2026, qui modifie la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, comprend 34 des 37 articles de la loi modificative. Toutes ces modifications concernent, d’une manière ou d’une autre, les compétences et le fonctionnement de la Commission fédérale de contrôle de la pratique des soins de santé, appelée plus brièvement la Commission de contrôle.
De nombreuses dispositions portent sur les compétences des inspecteurs qui assistent la Commission de contrôle dans la préparation des dossiers.
L’article 2 modifie la portée du visa, qui constitue une condition obligatoire pour l’exercice d’une profession relevant de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé. Ce visa reflète actuellement la compétence du professionnel à exercer sa profession (article 10 de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé). Il est désormais ajouté à cette définition l’aptitude physique et psychique. Une inaptitude peut entraîner des mesures relatives au visa.
L’article 3 modifie l’article 45 de la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé, qui règle les compétences de la Commission de contrôle.
La Commission est désormais également compétente pour examiner et signaler la commission de faits susceptibles de constituer une infraction pénale par des professionnels des soins de santé, dans le cadre des dispositions pénales.
La Commission est désormais également compétente pour examiner et signaler la commission de faits susceptibles de constituer une infraction pénale par des professionnels des soins de santé, dans le cadre des dispositions pénales de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé ou de la loi du 23 mai 2013 réglementant les qualifications requises pour poser des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, ainsi que la publicité et l’information relatives à ces actes.
« Tout employeur qui doit prendre une mesure visant à licencier, démettre de ses fonctions ou suspendre un professionnel des soins de santé dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai la Commission de contrôle. »
L’article 9 de la loi modificative insère dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé un article 51/1 rédigé comme suit : « Tout employeur qui doit prendre une mesure visant à licencier, démettre de ses fonctions ou suspendre un professionnel des soins de santé dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai la Commission de contrôle. »
L’article 18 de la loi modificative insère dans la loi relative à la qualité de la pratique des soins de santé un chapitre 4/1 intitulé « Traitement des données nécessaire aux missions d’inspection et de contrôle de la Commission de contrôle ».
Modifications de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé étrangers
L’article 35 de la loi du 25 mai 2026 modifie l’article 104 de la loi coordonnée relative à l’exercice des professions des soins de santé, qui concerne le visa des professionnels des soins de santé étrangers.
Entrée en vigueur
À l’exception de l’article 3, paragraphes 7 et 8, qui entrent en vigueur à la date de publication de cette loi au Moniteur belge, les dispositions du chapitre 2 ne s’appliquent qu’aux procédures engagées par la Commission de contrôle ou par les inspecteurs après l’entrée en vigueur de cette loi (article 37).