L'interprétation de 1853 est toujours d'actualité
L'exercice non autorisé de la médecine n'est pas toujours punissable
L'exercice non autorisé de la médecine est punissable en Belgique. Mais il y a une nuance importante : selon le législateur, il doit s'agir de l'exécution"habituelle" d'actes médicaux.
Herman Nys, professeur émérite de droit médical, KU Leuven
Pour exercer la médecine, il faut, en vertu de l'article 3 § 1, alinéa 1 de la loi coordonnée relative à l'exercice des professions de santé (loi WUG), être titulaire d'un diplôme de docteur, d'un visa et être inscrit à l'Ordre des médecins. La loi ne le dit pas aussi clairement, mais celui qui ne remplit pas ces conditions exerce la médecine sans autorisation.
Le deuxième paragraphe de cette disposition se lit comme suit :
"Est considéré comme exercice illégal de la médecine, l'accomplissement habituel [souligné par H.N.], par une personne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions fixées par le premier alinéa, de tout acte ayant pour objet ou se proposant d'avoir pour objet, chez un être humain, soit l'examen de l'état de santé, soit le dépistage des maladies et des déficiences, soit le diagnostic, l'institution ou l'exécution d'un traitement d'un état pathologique physique ou psychique, réel ou supposé, soit la vaccination."
L'exercice non autorisé de la médecine n'est illégal et donc punissable en vertu de l'article 122, §1, 1°, premier alinéa du WUG, que s'il est pratiqué "habituellement".
Pourquoi cette condition d'"habitude" ?
La condition d'"habitude" trouve son origine dans la loi du 17 mars 1853. Cette loi devait interpréter les termes "exercice non autorisé de la médecine" de l'article 18 de la loi du 12 mars 1818 "réglant ce qui est relatif à l'exercice des diverses branches de la médecine", qui réglementait l'exercice de la médecine à "l'époque hollandaise".
En effet, la question de savoir si la commission d'un seul acte non autorisé était suffisante pour être punissable avait fait l'objet d'un débat. Les juristes néerlandais ont trouvé cette discussion curieuse, car pour eux, c'est simple : le verbe "exercer" indique l'action professionnelle. Pour eux, la loi était claire sans autre forme de procès.
Il n'en va pas de même en Belgique : la loi du 17 mars 1853 a interprété "exercice non autorisé" comme un exercice "habituel", de sorte qu'un acte ponctuel ne peut être considéré comme non autorisé.
L'AR n° 78 du 10 novembre 1967, qui a abrogé la loi de 1818, a intégré cette interprétation dans le texte légal lui-même. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée plus tard dans le WUG.
Au Grand-Duché de Luxembourg, la loi de 1818 était également d'application, mais elle prévoit toujours qu'un seul acte non autorisé est punissable.
Que signifie "habituellement" ?
Dans un arrêt du 20 septembre 1937, la Cour de cassation a considéré qu'une coutume se caractérise "par la pluralité des actes accomplis dans l'exercice de l'habileté". Un ou quelques actes ne suffisent donc pas pour parler de coutume. Cet arrêt date de l'époque où la loi de 1818 était encore d'application.
Cette interprétation se retrouve également dans la jurisprudence depuis le RD 78. Ainsi, le 27 juin 1974, le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné un professeur de sport pour exercice illégal de la médecine parce qu'il "pratiquait habituellement (c'est-à-dire fréquemment et professionnellement) les actes relevant de l'acupuncture".
Dans un autre cas, la Cour d'appel de Gand a, le 29 septembre 1980, "déduit de ses multiples interventions que l'exécution "habituelle" doit être considérée comme prouvée".
Cet arrêt, ainsi que d'autres arrêts non cités, montrent que le point de vue sur la signification de l'exécution habituelle, adopté après la loi interprétative de 1853, est toujours d'actualité après 1967. Et rien ne laisse supposer que ce ne serait plus le cas après le WUG (2015).
Plus d'informations dans H. Nys, Health professions, 2020, pp. 316-338.