Universités

Cour de justice : le contingentement des étudiants étrangers enfreint le droit européen

La Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut pas limiter le nombre d’étudiants étrangers en médecine

La limitation, par la Communauté française, du nombre d’étudiants étrangers autorisés à entamer des études de médecine viole le droit européen. La Cour de justice de l’Union européenne vient de le confirmer, comme nous l'annoncions déjà le 1er octobre.

Herman Nys, professeur émérite de droit médical à la KU Leuven

Le 1er octobre, la Cour de justice a rendu un arrêt dans un litige opposant un Luxembourgeois à la Communauté française concernant son admission aux études de médecine.

Le Journal du médecin avait déjà évoqué les conclusions de l’avocat général de la Cour, qui estimait que cette réglementation violait le droit européen. La Cour a suivi cette position (arrêt C-131/25, ECLI:EU:C:2026:808).

Le régime de contingentement

Un résident du Grand-Duché de Luxembourg avait suivi ses études secondaires à Arlon et souhaitait ensuite s’inscrire dans une université belge pour y étudier la médecine. La Communauté française a refusé de lui délivrer l’attestation de réussite lui permettant de s’inscrire dans une faculté de médecine de la Communauté française, alors qu’il avait réussi l’examen d’entrée et d’accès aux sciences médicales et dentaires. Elle invoquait le régime de contingentement applicable aux étudiants non-résidents.

L’étudiant a contesté cette décision devant le Conseil d’État belge. Il soutenait que sa situation était comparable à celle d’un étudiant considéré comme « résident » au sens de l’article 1er du décret de la Communauté française du 16 juin 2006 régulant le nombre d’étudiants, puisqu’il avait terminé ses études secondaires et obtenu son diplôme en Belgique.

Une question préjudicielle

Avant de se prononcer sur le fond, le Conseil d’État a posé la question préjudicielle suivante à la Cour de justice :

L’interdiction de discrimination (article 18 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou TFUE) et la libre circulation des citoyens (article 21 du TFUE) s’opposent-elles à un régime de quotas limitant l’accès des étudiants « non-résidents » aux études universitaires de médecine, tel que celui instauré en Communauté française pour maintenir des services médicaux de qualité, garantir un environnement de formation de qualité et protéger la santé publique, compte tenu du nombre élevé d’étudiants non-résidents qui quittent le territoire après leur formation médicale ?

Une discrimination à l’égard des étudiants non-résidents sans justification raisonnable

Le décret de la Communauté française instaure une différence de traitement entre les étudiants résidents et non-résidents : il soumet ces derniers à un contingentement et limite notamment leur accès aux études de médecine.

Ce régime permet à un certain nombre d’étudiants d’accéder à la première année de médecine s’ils remplissent, avant le début de leurs études supérieures, une condition de résidence attestant d’un lien réel et suffisant avec la société belge.

Cette condition peut contribuer à ce qu’un nombre suffisant de diplômés s’installent, après leur formation dans une université de la Communauté française, sur le territoire de cette communauté pour y exercer la profession médicale à laquelle ils ont été formés.

Toutefois, le dossier soumis à la Cour et les débats à l’audience montrent qu’aucun autre critère que la résidence n’a été envisagé pour établir un lien réel et effectif avec la Belgique.

Cette distinction entre étudiants résidents et non-résidents, qui constitue une discrimination fondée sur la nationalité, ne tient pas compte du lien réel et effectif que certains étudiants non-résidents entretiennent avec la Belgique parce qu’ils y ont suivi une grande partie de leur scolarité et obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires.

Elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif légitime poursuivi. Elle ne respecte donc pas les exigences du principe de proportionnalité.

La Cour conclut que les articles 18, premier alinéa, et 21, paragraphe 1, du TFUE s’opposent à une réglementation nationale qui soumet au contingentement applicable aux étudiants non-résidents les candidats à l’inscription en première année de médecine ayant effectué une grande partie de leur scolarité et obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires dans cet État membre, tout en résidant dans un autre État membre.

 

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