Un avant-projet de décret flamand réglemente le don du corps après le décès
Un nouveau décret flamand relatif à une politique funéraire digne règle notamment le don du corps après le décès ainsi que l’inhumation ou la crémation d’un enfant mort-né.
Le gouvernement flamand a approuvé le 30 octobre, sur proposition de la ministre Crevits, un avant-projet de décret relatif à une politique funéraire digne. Une fois entré en vigueur, il remplacera le décret du 16 janvier 2004 relatif aux cimetières et aux funérailles.
EN BREF
À partir de 16 ans, il est possible de conclure une convention de don du corps avec une université.
L’hôpital ou l’établissement de soins avertit la personne de contact connue dans les douze heures suivant le décès.
Les enfants mort-nés ayant dépassé le seuil de viabilité sont inhumés ou incinérés ; dans les autres cas, les parents décident.
Convention de don du corps
Toute personne âgée d’au moins seize ans, ayant la capacité d’agir et la capacité juridique, qui souhaite faire don de son corps à la science après son décès, conclut de son vivant une convention à cette fin avec l’université à laquelle elle souhaite faire don de son corps.
Elle remet une copie de la convention à l’officier de l’état civil de la commune où elle est inscrite au registre de la population, au registre d’attente ou au registre des étrangers.
La personne habilitée à pourvoir aux funérailles ou l’entrepreneur de pompes funèbres peut demander cette convention à l’état civil de la commune où le défunt est inscrit au registre de la population, au registre d’attente ou au registre des étrangers avant le dépôt de la demande d’autorisation d’inhumation ou de crémation (article 20, § 1).
La commune où la personne concernée est inscrite au registre de la population, au registre d’attente ou au registre des étrangers agit en qualité de responsable du traitement, au sens de l’article 4, 7), du RGPD, pour le traitement des données à caractère personnel mentionnées dans la convention de don du corps. Ce traitement vise à assurer le suivi du don du corps.
L’hôpital ou l’établissement de soins informe, par téléphone ou par voie électronique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les douze heures suivant la prise de connaissance du décès, la personne de contact du défunt connue de l’hôpital ou de l’établissement de soins (article 32, alinéa 1).
Enfants mort-nés
Un enfant mort-né ayant atteint le seuil légal de viabilité est inhumé ou incinéré. Les parents ont le droit de faire inhumer ou incinérer un enfant mort-né qui n’a pas encore atteint le seuil légal de viabilité.
Un hôpital où a eu lieu la "mortinaissance" (naissance d'un fœtus mort de plus de 500 grammes ou si le poids est inconnu de plus de 22 semaines de gestation) ne traite ni n’élimine le corps d’un enfant mort-né comme un déchet médical à risque. Cette disposition ne s’applique pas aux enfants mort-nés qui n’ont pas atteint le seuil légal de viabilité lorsque, à l’expiration d’un délai de huit jours après la mortinaissance, les parents n’ont pas exercé leur droit de faire inhumer ou incinérer leur enfant mort-né (article 44).