Politique fédérale

Interdire le remboursement du ticket modérateur n’est pas déraisonnable, juge le Conseil d'État

En mai de cette année, les députées Alexia Bertrand et Irina De Knop (Anders.) ont déposé une proposition de loi visant à interdire le remboursement du ticket modérateur par le biais des services complémentaires des mutualités. Le Conseil d’État estime que cette proposition n’est pas déraisonnable.

En bref

  • La proposition de loi entend interdire le remboursement par le biais d’avantages et de services complémentaires des mutuelles

  • L’objectif est de rétablir l’effet responsabilisant de la quote-part personnelle légale et de limiter la surconsommation médicale.

  • L’interdiction concernerait principalement les soins ambulatoires facilement accessibles.

Après le dépôt de leur proposition de loi en mai de cette année par Alexia Bertrand et Irina De Knop (Anders.), le président de la Chambre, Peter De Roover (N-VA), a demandé l’avis du Conseil d’État. Celui-ci a rendu son avis le 29 octobre.

En Belgique, l'assurance maladie obligatoire repose sur la solidarité. Les patients paient une quote-part personnelle légale afin de limiter la surconsommation de soins. Dans la pratique toutefois, les mutualités remboursent de plus en plus souvent, en partie ou en totalité, cette quote-part personnelle par le biais d’assurances complémentaires. Ces remboursements font disparaître l’obstacle financier pour les patients, ce qui annule l’effet responsabilisant, pensé à l'origine, de la quote-part personnelle. Il en résulte, pour les élues libérales, une consommation de soins inutile ou excessive.

Cette proposition de loi vise à rétablir l’objectif initial du ticket modérateur en interdisant aux mutualités de rembourser cette quote-part personnelle légale par le biais d’avantages et de services complémentaires.

Pour des soins ambulatoires facilement accessibles

Selon le Conseil d’État, la proposition entraîne une différence de traitement entre les personnes selon la catégorie à laquelle appartient la prestation de soins en question. Pour les prestations visées à l’article 2 de l’annexe à l’arrêté royal « fixant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités », le remboursement de la quote-part personnelle par les mutualités doit être interdit, tandis qu’il reste possible pour les autres prestations.

Cette distinction repose sur l’idée que le remboursement de la quote-part personnelle risque de compromettre l’effet responsabilisant du ticket modérateur, surtout pour les soins ambulatoires facilement accessibles. En revanche, pour les soins plus lourds ou plus complexes, la demande de soins dépendrait moins d’un libre choix de consommation, de sorte qu’une interdiction plus large irait au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.

« Bien que la distinction opérée ne semble pas déraisonnable au regard des principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination, il est toujours recommandé de fonder de telles différences de traitement sur des constatations factuelles suffisantes », indique encore le Conseil d’État.

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